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Informations Diverses

Informations concernant l’ONAC-VG.


L’ONAC-VG vient d’ouvrir un site informatique : www.onac-vg.fr . Ce site entièrement dédié au Monde combattant est un nouvel outil de communication qui est destiné à mieux faire connaître les missions de l’Office National des Anciens Combattants – Victimes de Guerre. 


 

Informations concernant la retraite du combattant,les victimes des essais nucléaires,les OPEX, la fiscalité accordée au monde combattant

Janvier 2012

1. Séance Assemblée Nationale du 11/11/2011 : la retraite du combattant sera augmentée de 4 points au 1er juillet 2012.
NB : 5 amendements ont été déposés :
1.1. Demande d’accord de 2 points de retraite du combattant au 1er avril et de 2 points au 1er décembre.
1.2. Demande d’augmentation à 869 € de l’aide différentielle servie aux conjoints survivants par l’ONAC.
1.3. Demande d’abaissement du seuil permettant aux veuves des plus grands invalides de guerre de bénéficier d’une sur-majoration de leur pension.
1.4. La demande d’attribution de la Carte du Combattant aux militaires sous contrat court et aux réservistes opérationnels a été déclarée irrecevable.
1.5. Demande d’accorder le TRN aux réfractaires au STO.

2. Concernant le “Rapport Constant” qui lie les pensions aux traitements de la fonction publique : aucune réponse fournie.

3. OPEX : de nouveaux textes devant définir de nouveaux critères d’action de feu et de combat sont à l’étude.

4. Le provisionnement de 10 millions d’Euros pour les victimes des essais nucléaires a été reconduit.

5. Le Code des Pensions Militaires d’Invalidité (PMI) est en cours de refonte.

6. Fiscalité : les avantages consentis au monde combattant ne sont pas remis en cause :

- ½ part fiscale (au-delà de 75 ans).
- Retraite mutualiste.
- Défiscalisation des PMI.
- Retraite du combattant.

7. Campagne double d’AFN : aucune avancée.

Pensions militaires d'invalidité

Alignement : une victoire en demi-teinte, mais une vraie victoire quand même !
PARIS , le 12 janvier 2012
Alignement : Cette fois on peut vraiment crier « Victoire », mais cela reste une victoire en demi-teinte, comme je l’explique dans l’analyse ci-après, sans doute indigeste pour de non-juristes mais que j’essaierai de simplifier, encore.
Je suis désolée de vous avoir fait attendre 12 jours mais j’avais besoin d’un temps de réflexion au regard de l’évolution rapide de cet important contentieux démarré en 2005 avec le jugement du 19/01, émanant du Tribunal des Pensions de Paris qui, pour la première fois, avait fait droit à la demande d’alignement de la pension militaire d’invalidité formée par Monsieur COUTELIER, sur l’indice plus élevé accordé à grade équivalent et taux d’invalidité identique, à un personnel de la Marine.
Si l’on tente une synthèse du sujet, on peut en dire que dans un premier temps (2005 à 2007), l’Etat s’était montré de bonne foi en s’inclinant devant les décisions juridictionnelles de première instance ayant accordé l’alignement et en allant même jusqu’à prévoir l’inscription à la loi de Finances 2007 d’un budget spécifique pour remettre à niveau les pensions militaires d’invalidité, selon un plan progressif, puisque le coût total de la mesure avait, à l’époque, était chiffré à 15 millions d’Euro.
Malheureusement, les crédits débloqués pour la première phase du plan d’alignement avaient, finalement, servi aux « balbutiements » de la réparation d’une autre catégorie de laissés pour compte, celle des personnels ayant servi dans les « territoires sous souveraineté française » à l’époque, autrement dit « les indigènes », dont le sort indigne avait été stigmatisé par le film éponyme, ayant provoqué une vague d’émoi à laquelle l’Etat ne s’attendait pas !
C’est pourquoi, ne disposant plus des crédits prévus, l’Etat avait opté pour un durcissement très net de ses positions. Les recours contre les décisions judiciaires furent dès lors systématiques, jusqu’à parvenir au Conseil d’Etat.
C’est dans ce contexte, exclusivement lié aux « contraintes budgétaires », décidées par l’Etat, que s’était développée la défense de celui-ci, qui s’articulait plus ou moins toujours autour des mêmes moyens, ayant connu des « fortunes diverses », auprès des juridictions des pensions :
- Dans les premiers temps, l’argument qui prenait le pas sur tous les autres était celui consistant à plaider qu’en l’absence de tout dispositif réglementaire le permettant, l’alignement était impossible par la « main des juges », qui auraient, ainsi, prétendument, empiété sur les prérogatives du gouvernement. C’est ainsi que, à de rares exceptions, il est vrai, certaines juridictions avaient refusé l’alignement, en motivant leurs décisions par la théorie « des actes de gouvernement », évidemment totalement inapplicable en l’espèce !
- Parallèlement ou successivement, l’Etat plaidait que les juges des pensions ne pouvaient se saisir des demandes d’alignement dans la mesure où l’Administration n’avait produit aucune « décision », au sens du droit administratif, susceptible de lier le contentieux.
C’est alors qu’il avait fallu axer la défense des pensionnés sur les mécanismes du droit administratif, ayant donné naissance à une « décision implicite de rejet », contestable devant les tribunaux de pension.
- C’est par ce cheminement que, progressivement, le débat avait dérivé sur le terrain de la forclusion de l’action, qui continue encore aujourd’hui à polluer (à mon sens) le vrai débat judiciaire, auquel doit donner lieu ce contentieux.
L’Etat, au moyen d’un cheminement tortueux et non clairement exprimé, avait plaidé que la demande d’alignement ne pouvait aboutir faute d’avoir été intentée dans le délai de 6 mois prévu par l’article 5 du décret du 20 février 1959 (qui n’était applicable qu’au terme du processus aboutissant à concession ou rejet de pension, tel que celui-ci résultait de l’article L 24 du Code des Pensions), alors même qu’une telle demande ne s’inscrivait pas dans les cas de « révision » limitativement prévus par l’article 78 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité, permettant de s’adresser, sans aucun délai, à l’Administration pour obtenir une « correction ».
Ignorant la jurisprudence du Conseil d’Etat, née avec la décision LEHERICEY (Conseil d’Etat, 15-327, 10.05.1961) : « Considérant que l’erreur matérielle de liquidation prévue à l’article 78 du Code doit s’entendre d’une erreur exclusive de toute discussion en droit et ne pouvant donner lieu à une contestation de nature contentieuse » et peut-être aussi induits en erreur par les termes même de cet article L 78 :
« Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent Code peuvent être révisées (…) 2°) Lorsque les énumérations des actes ou des pièces, sur le vu desquels l’arrêté de concession a été rendu, sont reconnues inexactes, soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l’état des services, soit en ce qui concerne l’état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d’un statut légal générateur de droits », les différents acteurs de ce débat judiciaire (complexifié à loisir pour s’éloigner de la question de fond) ont légitimement pu se fourvoyer.
C’est pourquoi il avait fallu adapter, sans cesse, les lignes de défense contre l’Etat, qui, jusqu’aux arrêts MULET et SAUMABERE (Conseil d’Etat, 8 juin 2011, n° 328631 et 324839) persistait, sur la question de fond, à prétendre que la discrimination entre armes créée par le décret de 1956 et maintenue au-delà du 10 mai 2010, au détriment des pensionnés composant le « stock », était possible, légitime et même légale (c’est-à-dire, ni inconstitutionnelle, ni, a fortiori, inconventionnelle) !
En marge de toutes ces problématiques complexes, s’était encore greffée la question de savoir à partir de quelle date il y avait lieu d’accorder l’alignement, mais la question est réglée aujourd’hui, puisque seule la rétroactivité prévue par l’article L 108 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité est accordée (3 ans plus l’année en cours à compter de la demande – cf. Conseil d’Etat n° 324648, 29/09/2010).
Pour ma part, je continue à penser que « le fait » du pensionné étant totalement étranger à l’affaire, l’alignement doit être accordé à la naissance du droit à pension militaire d’invalidité, ainsi que cela a d’ailleurs été jugé dans une autre catégorie de contentieux posant les mêmes questions (révision de la retraite du combattant d’un algérien – Conseil d’Etat n° 287939).
Ainsi, toutes ces questions touchant à la recevabilité des actions en justice intentées par les pensionnés discriminés sont parvenues à occulter presque totalement la seule vraie question que soulève ce contentieux, dit de « l’alignement » :
Dans la France de 2012, un texte réglementaire (le décret du 05/09/1956) inconstitutionnel (puisque contraire au principe d’égalité) et inconventionnel (puisque discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel) peut-il continuer, sans recours possible, à être appliqué par l’Etat qui invoque, pour seul fait justificatif, son impécuniosité ?
Jusqu’à présent, la réponse qui nous a été donnée est OUI et il faut expliquer comment le Conseil d’Etat parvient à assumer ce paradoxe.
Je commencerai (en l’empruntant à la SCP PEIGNOT-GARREAU-BAUER-VIOLAS, que j’ai consultée à ce sujet), par l’exposé de la règle dite de « l’exception perpétuelle de l’illégalité des règlements » :
La constitution de 1958 dispose, par son article 55, que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
« Par suite, les Traités internationaux constituent des normes de contrôle pour le juge administratif, lorsqu’il statue sur la légalité (et donc la conventionalité) d’un acte administratif (…).
Le décret du 5 septembre 1956 étant un acte réglementaire, son illégalité et son inconventionnalité peuvent être invoquées à tout moment par voie d’exception, dans le cadre d’un recours concernant un acte individuel qui en fait application comme la concession d’une pension. C’est la règle dite de l’exception perpétuelle de l’illégalité des règlements (v. sur ce point R. CHAPUS, « Droit administratif général », 14ème édition, n° 1016) clairement exprimée par l’arrêt de principe de la section du contentieux du 10/02/1967 (n° 59125) :
« (…) les requérants peuvent invoquer à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative l’illégalité dont serait entaché un règlement devenu définitif faute d’avoir été attaqué dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l’annulation est demandée constitue une mesure d’application de celle dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception et où sa légalité est subordonnée à celle du premier texte (…) » ».
Mais, et c’est là le « hic », cette belle règle ne s’applique qu’en l’absence de règles spéciales de la matière à juger.
C’est pourquoi, il fallait absolument que l’Etat trouve, pour ce contentieux de l’alignement, une règle « spéciale » susceptible de faire échec aux grands principes du droit ou « PGD », dans notre jargon.
Il fallait, donc, fouiller le Code des Pensions Militaires d’Invalidité et là, tâtonner, car ce n’était pas évident.
Le processus intellectuel, que j’ai compris depuis peu (grâce aux conclusions de Monsieur Damien BOTTEGHI, Rapporteur Public dans les affaires MULET et SAUMABERE), fût le suivant :
Ce n’est pas parce que la demande judiciaire d’alignement est recevable devant les juridictions de pensions, puisqu’elle fait suite à une décision implicite de rejet régulièrement contestée (Conseil d’Etat, 12 mars 2010 – Ministère de la Défense c/ M. DIEUMEGARD, req. n° 326041) que, pour autant, elle peut être considérée comme bien fondée, dans la mesure où, selon Monsieur BOTTEGHI, le Code des Pensions Militaires d’Invalidité n’ouvrirait que deux sortes de recours à l’encontre des décisions administratives relatives aux pensions militaires d’invalidité : d’une part, le recours en annulation ne pouvant être dirigé que contre une décision ministérielle de concession ou de rejet (régi par l’article 5 du décret du 20/02/1959 renvoyant à au seul article L.24 du CPMIVG) et, d’autre part, le recours en révision (prévu par l’article L 78).
La demande d’alignement ne faisant pas partie des cas (limitatifs) de « révision » prévus par l’article L 78, il en découlerait, forcément, qu’il s’agit d’un recours en « annulation », soumis aux conditions procédurales de l’article 5 du décret du 20 février 1959.
C’est, donc, par ce raisonnement que le Conseil d’Etat est parvenu, d’une part, à enfermer la demande de reconnaissance d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité dirigée contre le décret du 05/09/1956, dans le délai « spécial » de l’article 5 du décret du 20/02/1959 (6 mois) et, d’autre part, à rattacher la demande d’alignement au processus ayant abouti à la concession de la pension militaire d’invalidité, à l’origine !
Ce faisant, le Conseil d’Etat, sans doute assez peu au fait de la pratique de la concession des pensions militaires d’invalidité, avait, dans un premier temps considéré, au seul vu de la date de l’arrêté ministériel de concession de la pension militaire d’invalidité, que la plupart des requérants, dans le cadre du recours spécial en annulation prévu par l’article 5 du décret du 20/02/1959, dans lequel il avait décidé d’enfermer la procédure d’alignement, étaient forclos à soulever l’inconventionnalité du décret du 05/09/1956.
Outre qu’un tel raisonnement revenait incontestablement à priver les pensionnés de tout recours effectif à l’encontre de la discrimination qu’ils subissaient sans le savoir depuis des années (puisque le titre de pension, seul porteur de l’indice discriminant, ne comporte pas de référence au décret de 1956 qui permet de le fixer, alors même que ce texte n’a jamais – et pour cause – été codifié), il apparaît qu’il est erroné en droit, car la fixation de l’indice auquel pension militaire d’invalidité est concédée ne relève aucunement du processus de l’article L 24 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité, qui est aujourd’hui abrogé au surplus.
Mais avant de revenir sur ce dernier point, signalons que le Conseil d’Etat, se penchant enfin (depuis le 09/11/2011, Conseil d’Etat, arrêt n°331577) sur les modalités de notification des titres de pension (à ne pas confondre avec les fiches descriptives, qui, elles, clôturent le processus de concession de pension tel qu’il était décrit par L 24), est venu considérablement diminuer les cas d’irrecevabilité par forclusion, sans, toutefois, les faire disparaître complètement (puisque, depuis 2007, les titres de pension qui restent cependant adressés aux pensionnés par courrier simple, portent l’indication régulière des voies et délais de recours ouverts aux pensionnés). Ainsi, de nombreux pensionnés qui ont subi l’annulation par le Conseil d’Etat des arrêts de Cours qui avaient fait droit à leur demande d’alignement, vont finalement l’obtenir au stade de la Cour de renvoi, devant lesquelles l’Etat se désiste maintenant presque systématiquement (cf. conclusions du 04/01/2012, MÉNÉ).
De même, l’Etat ne se pourvoit plus systématiquement devant le Conseil d’Etat, depuis la toute fin de l’année 2011.
Il n’en demeure pas moins qu’à mes yeux, ce raisonnement n’est pas le bon car, dans la pratique, il ne permet pas de faire droit à toutes les demandes et qu’il n’est pas fondé en droit, pour les raisons suivantes :
1°) Ce n’est pas le recours spécial de l’article 5 du décret du 20/02/1959 qui s’applique dans le cadre d’une demande d’alignement mais le recours général prévu par l’article 79 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité, lequel, en l’absence de règles « spéciales », suit les formes de n’importe quel autre recours administratif, en l’occurrence celles prescrites par la loi du 12/04/2000, même si la procédure doit, obligatoirement se dérouler devant les juridictions des pensions.
En effet, et à l’examen, la demande de mise en conformité de l’indice de pension avec la Constitution ou la Convention Européenne est un recours fondé non pas sur l’article 24 mais sur l’article L 9 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité.
Cela résulte, d’une part, de l’analyse du processus décrit par l’article L 24 qui ne peut concerner les questions d’indice, d’autre part, du fait que, lorsqu’il s’agit d’aligner une pension de veuve, on ne peut, en aucun cas, considérer qu’elle devait attaquer son titre de pension dans le délai de 6 mois de l’article 5 du décret qui est réservé, strictement, à la concession de pension militaire d’invalidité originelle prévue par l’article 24, et, enfin, au fait, qu’aujourd’hui, cet article 24 étant abrogé depuis l’ordonnance du 25/12/2009, l’article 5 du décret du 20/02/1959, qui ne s’appliquait qu’à lui seul, se trouve, désormais, totalement inopérant (donc, quid des demandes d’alignement formées entre le 01/01/2010 et le 10/05/2010 ?).
2°) Le recours général de l’article L 79 du Code des Pensions Militaires d’invalidité permet, dès lors qu’une demande gracieuse d’alignement a été formulée auprès de l’Administration, de faire application des règles générales du droit administratif pour aboutir à la mise en conformité de la pension militaire d’invalidité, tant avec les « PGD » (principe d’égalité) qu’avec la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
En effet, de mon point de vue, l’intéressé, ayant saisi l’administration d’une demande gracieuse et n’ayant jamais reçu l’accusé de réception prévu par l’article 19 de la loi du 12.04.2000 mentionnant les voies et délais de recours en cas de refus de sa demande, peut à tout moment saisir la juridiction des pensions, seule compétente.
Telle est mon analyse de ce contentieux, mais pour l’instant, le Conseil d’Etat ne la « partage pas » (mes échanges récents avec la SCP PEIGNOT-GARREAU et BAUER-VIOLAS me laissent, cependant, espérer que cela ne durera pas…)
Depuis le 9 novembre (n° 331577), en effet, la 4ème Sous-section du Conseil d’Etat s’en tient toujours à la position qui va être rappelée s’agissant de la recevabilité de la demande :
« (…) Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en écartant la fin de non-recevoir opposée par le rapporteur public, tirée de la forclusion de la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d’invalidité, au motif qu’une telle demande entrait dans les prévisions de l’article L. 78 précité permettant de solliciter la révision d’une pension militaire d’invalidité sans condition de délai, alors qu’eu égard au motif invoqué par le pensionné, il lui incombait d’examiner si l’intéressé était recevable, compte tenu de la date et des conditions de la notification de l’arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la remise en cause de cette dernière, la cour régionale des pensions de Metz a commis une erreur de droit (…).
Mais considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 11 janvier 1965, issu du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : Les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu’il appartient à l’administration, lorsqu’elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision invoquée et, si celle-ci est postérieure à la date d’entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 précité, du respect des formes prescrites pour cette notification (…) ».
Cette décision MAJEURE étant intervenue à peu près en même temps que les premières audiences devant les Cours de renvoi désignées par le Conseil d’Etat après annulation de nombreux arrêts de Cours, l’examen des conditions de notification du titre de pension (arrêté ministériel conjoint du Ministère de la Défense et du Ministre du Budget) a, enfin, pu produire ses effets.
En effet, ce document (titre de pension) qui est le seul à contenir l’indice incriminé est adressé au pensionné sous pli simple (donc, l’Administration n’est jamais en possession d’une preuve de notification) par le Ministère de l’Economie des Finances et, jusqu’à 2007, ne contenait pas d’indication des voies de recours, ce qui fait qu’il ne pouvait faire courir aucun délai et qu’ainsi, aucune forclusion n’était encourue.

La formule de ces documents étant :
« Tout pourvoi contre la liquidation d’une pension doit être formé à peine de déchéance dans un délai de 6 mois à compter de la remise du présent livret » (autrefois, les titres de pension étaient insérés dans un livret de pension et c’est ce livret qui portait la mention irrégulière précitée).
Depuis, la 4ème Sous-section a confirmé sa position par une ordonnance n° 348146 du 06/12/2011 et a, également, le 23 décembre 2011 fourni une « solution » pour les arrêtés ministériels antérieurs à 1983, par un arrêt n° 338520 :
« (…) Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A, la cour s’est fondée, notamment, sur la circonstance que l’administration ne contestait pas que, ni la notification d’un premier arrêté en date du 16 septembre 1971 concédant à l’intéressé une pension d’invalidité, ni celle de l’arrêté du 21 septembre 1972 lui en renouvelant le bénéfice, ne mentionnaient (…) les voies et délais de recours ouverts contre ces décisions , de sorte que le délai de recours contentieux prévu par l’article 5 du décret du 20 février 1959 n’avait pu courir ; que, pour ce faire, la cour s’est, implicitement mais nécessairement, fondée sur les dispositions du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 11 janvier 1965, aux termes desquelles, les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, cependant, ces dispositions, qui ont été ajoutées à l’article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, soit le 4 juin 1984 ; qu’ainsi, en en faisant application à des notifications d’actes diligentées avant cette date, la cour régionale des pensions de Pau a méconnu le champ d’application du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 11 janvier 1965 ;
Mais considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 25 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui était déjà en vigueur à la date des notifications litigieuses : La notification des décisions prises en vertu de l’article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n’ouvrent pas de nouveau délai de recours ; qu’ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l’article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l’article L. 24 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l’article L. 25 du même code ; qu’il appartient à l’administration, lorsqu’elle oppose à l’intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur (…) ».
C’est, donc, de plus en plus satisfaisant pour les pensionnés, mais cela ne le sera totalement que lorsqu’il ne s’agira plus de faire du « cas par cas » en examinant, à chaque fois, les conditions de notification.
De plus, ces solutions arrivant longtemps après les premiers arrêts du Conseil d’Etat, c’est parfaitement injuste pour ceux qui ont été jugés les premiers (cf. toutes les ordonnances de série rendues par la 4ème Sous-section entre juin 2010 et le 09/11/2011 !).
Il faut, donc, qu’au terme d’un dernier effort, on parvienne à dissocier totalement ces demandes d’alignement de la procédure de concession de pension, pour tous les motifs que j’ai développés ci-dessus qui, de mon point de vue, devraient conduire à juger que la demande d’alignement s’inscrit dans le cadre du recours « général » instauré par l’article 79 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité, car les demandes dont sont saisies les juridictions de pension ne sont pas rattachables au processus de concession de pension que prévoyait l’article L 24 (ce qui est démontré magistralement s’agissant de l’alignement d’une pension de veuve !).
En l’espèce, il s’agit de contester l’application d’un décret pris en application de l’article L 9 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité, parce qu’il est tout à la fois inconstitutionnel et inconventionnel.
CONCLUSION :
Il résulte de tout ce qui précède qu’il va falloir, d’une part, continuer à adresser autant de demandes d’alignement que possible au Ministre de la Défense, qui donneront lieu à autant de réponses explicites de refus au motif que l’article 2 du décret du 10 mai 2010 ne le permet pas qu’il faudra, cette fois, impérativement contester devant les Tribunaux des Pensions (attention à la nouvelle carte de ceux-ci, notoirement réduits en nombre, Cf. mon article à ce sujet publié sur ce site) dans le délai de six mois et, dans toute la mesure du possible, avec l’aide d’avocats au fait de cette matière autant que de cette question très particulière, d’autre part, songer à introduire, chaque fois que cela sera procéduralement possible des recours en révision ( pas celui de l’article L.78 du CPMI, celui prévu par la procédure administrative) devant le Conseil d’Etat (c’est possible à raison de l’évolution de sa jurisprudence) et, enfin, pour continuer la pression sur l’Etat et pour activer la parution d’un décret ou d’une loi permettant enfin, un alignement général, saisir les Tribunaux Administratifs de recours en indemnisation contre l’Etat fautif qui n’a pas su ou voulu abroger le décret « scélérat » de 1956. Une telle procédure est ouverte à tous : alignés ou non alignés auxquels l’Etat a, ainsi, causé un préjudice matériel ou moral, certain.
Voici « la feuille de route » que je vous avais promise.
En même temps je souhaite attirer, à nouveau, l’attention de tous sur la nécessité de concertation et d’harmonisation des lignes de défense dans ce contentieux dit de l’alignement qu’il ne faudrait plus laisser partir « dans tous le sens », comme cela s’est produit au cours des deux dernières années qui ont été harassantes (pour moi en tous cas, même si j’éprouve toujours un immense plaisir à parcourir notre belle France pour plaider).
Paris, le 12 janvier 2012
Véronique de TIENDA-JOUHET
Avocat à la Cour